Conventions d'Occupation Temporaires
Parmi les Conventions d'Occupation Temporaires (COT) que peuvent mettre en place les collectivités et leurs EPCI, on distingue :
- la COT de droit commun, non constitutive de droit réel
- la COT constitutive de droits réels
1- La COT de Droit Commun
Il s'agit d'un acte précaire et révocable, ne confèrant pas de droits réels au preneur.
- ACESSIBLE A : toutes les collectivités territoriales et leurs EPCI
- DUREE: fixée librement. La jurisprudence préconise de se caler raisonnablement sur la durée d'amortissement du bien, celle-ci pouvant être comprise au sens matériel et non comptable.
- DROITS: ne confère pas de droits réels au preneur : n'ouvre pas de droit aux crédits-bail, hypothèques et autres garanties.
- RUPTURE DE BAIL: en cas de rupture de bail à l'initiative de la Personne Publique et pour motif d'intérêt général, des clauses d'éviction peuvent être aménagées pour dédommager le preneur du manque à gagner.
- CESSION DE BAIL: il s'agit d'une autorisation personnelle. L'occupant ne peut donc transmettre son droit d'exploiter à un tiers.
- PUBLICITE : une publicité adaptée est requise. Pas de mise en concurrence nécessaire.
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POINTS IMPORTANTS / CONCLUSION
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EXEMPLE La Région Midi-Pyrénées, n'ayant pas la compétence de production d'électricité, a mis en place une COT avec l'entreprise JP Fauché qui exploite maintenant l'installation sur la toiture de l'Hôtel de Région. |
2 - La COT constitutive de droits réels
Il s'agit d'un acte précaire et révocable, conférant des droits réels au preneur (possibilité de contracter des crédits-bail, hypothèques et autres garanties pour le financement de l'ouvrage). Ce type de COT est défini à l'article L1311-5 du CGCT
Il s'agit d'un acte précaire et révocable, conférant des droits réels au preneur (possibilité de contracter des crédits-bail, hypothèques et autres garanties pour le financement de l'ouvrage). Ce type de COT est défini à l'article L1311-5 du CGCT
- ACCESSIBLE A: toutes les collectivités territoriales et leurs EPCI
- DUREE: ne doit pas exéder 70 ans. La durée d'une convention d'occupation du domaine public n'est pas spécifiquement prévue par les textes, le fait de la calquer sur la durée d'amortissment du bien est une méthode usuelle issue d'un avis du Conseil de la Concurrence (avis n°04-A-19 du 21 octobre 2004).Cette clause, destinée à éviter les abus, ne devrait pas empêcher de fixer des conventions sur 20 ans pour un bien amorti financièrement sur 12/15 ans. Il est également possible de prendre en compte la durée d'amortissement au sens technique (et non comptable), ce qui permet d'envisager, si besoin, des conventions allant jusqu'à une trentaine d'années.
- DOMAINE D'APPLICATION: domaine public de la personne publique,
- RUPTURE DE BAIL: en cas de résiliation anticipée du bail par la Personne Publique pour cause d'intérêt général, il est possible d'aménager des clauses d'éviction. L'indemnisation se fonde sur la théorie du "fait du prince" et celle de l'enrichissement sans cause, à savoir qu'elle doit couvrir les pertes financières du co-contractant (investissement non amorti + manque à gagner) sans pour autant lui procurer une situation plus avantageuse que celle qu'il aurait connue si le contrat avait été exécuté. En cas de faute de l'occupant, il n'y a a priori pas de dédommagement.
- CONDITIONS
- il est nécessaire de justifier d'un intérêt général en lien avec les compétences de la Personne Publique. En l'occurrence, il s'agira donc de justifier de l'intérêt général de l'opération, en s'appuyant sur la compétence de la collectivité en matière de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie.
- dans ce montage, le contractant doit nécessairement réaliser l'ouvrage
- PUBLICITE: il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence avant la passation de la convention. Cependant sous l'influence du droit communautaire, il sera nécessaire de procéder à une publicité adaptée. Pour des montants de travaux supérieurs à 4,845 millions d'euros, le droit communautaire impose par contre une mise en concurrence (avec définition de critères de sélection, etc.),
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POINTS IMPORTANTS / CONCLUSION
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